Ballote
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Livourne (Italie), 1781-1783
Le dossier fait 344 pages et comprend un ensemble de documents imprimés à l’occasion d’un procès qui opposa en Toscane, en 1782, le Juif Isaac di Salvadore (Yeoshua) Cansino à des créanciers minorquins représentés par leur procureur, Josep Pons [1]. Issu d’une grande famille de Juifs d’Oran installés à Livourne à la fin du XVIIe siècle, Cansino était parti s’établir vers 1770 à Port Mahon, à Minorque, pour ses affaires. Il y avait élu domicile et y résida jusqu’à la fin de l’année 1781, date à laquelle les Britanniques furent chassés de l’île par les troupes franco-espagnoles à la faveur de la guerre d’indépendance des États-Unis d’Amérique. L’assaut des Espagnols décida Cansino à quitter Minorque pour regagner son lieu de naissance. Avant de revenir à Livourne, son père adressa une supplique au grand-duc de Toscane, en janvier 1782, pour qu’Isaac puisse jouir des « privilèges et exemptions du port franc, et précisément de ces privilèges concédés aux nationaux juifs à la suite de la ballottazione » [2]. Cansino fut officiellement « ballotté » (ballottato), c’est-à-dire admis aux privilèges de la nation juive, le 21 février 1782. À la fin du mois de novembre 1781, il avait cependant contracté d’importantes dettes à Minorque pour une somme avoisinant les 13 000 piastres [3]. Ses créanciers le poursuivirent et le firent arrêter et incarcérer par le Gouverneur de Livourne et son auditeur de justice, Bartolommeo Martini. L’affaire qui s’ensuivit donna lieu à une première sentence, prononcée le 22 juillet 1782 par l’auditeur de Livourne, qui condamna Cansino à rembourser ses dettes ; celle-ci fut cassée en appel dans une nouvelle décision, émise le 10 octobre 1782 et confirmée le 2 mai 1783 par le Magistrato Supremo de Florence, la plus haute instance du Grand-duché de Toscane, à la suite de l’examen de l’affaire par des auditeurs de la Ruota Civile de Florence, tribunal suprême en matière civile. L’affaire entraîna une compilation de pièces diverses (édits, sentences, précédents, suppliques, consultations, factums…) qui offre une véritable histoire des privilèges du port toscan de Livourne depuis le XVIe siècle, et en particulier des privilèges accordés par la ballottazione.
Cf. BASR, Statuto, 705, Sommario di documenti sopra i privilegj di Livorno nella causa del signore Isac Canzino contro i signori Giuseppe Pons, Florence, Bonducciana, 1782.
La procédure de ballottazione remontait à la loi du 10 juin 1593, connue sous le nom de Livornina. Socle du droit public livournais, l’édit invitait les marchands étrangers, théoriquement issus de « toutes nations », à peupler la ville nouvelle de Livourne et développer son activité économique. En réalité, il s’adressait plus spécifiquement aux marchands et artisans juifs sépharades et « nouveaux chrétiens », autorisés à professer librement leur foi, à disposer d’une synagogue et d’un cimetière, à Pise comme à Livourne, à vivre librement, sans ghetto ni port d’une marque distinctive, et à posséder des biens immeubles (Toaff, 1990 ; Filippini, 1998 ; Frattarelli Fischer, 2008). Inédite dans l’Italie de la Réforme catholique par sa stabilité et sa durée, la loi était parfois appelée le « privilège des Juifs », même si certaines nations étrangères – en particulier la « nation française » au XVIIIe siècle – réclamaient le droit de bénéficier des mêmes avantages et de la même autonomie juridictionnelle. Les privilèges de 1593 marquèrent l’accélération de l’immigration juive sépharade à Livourne, si bien que la ville abritait, au mitan du XVIIIe siècle, la plus grande communauté juive d’Europe occidentale après Amsterdam, les Juifs y représentant environ 10 à 15 % des habitants durant toute l’époque moderne (Trivellato, 2016 ; Bregoli, 2014). Il ne suffisait cependant pas d’être juif pour faire officiellement partie de la « nation juive ». Une partie de la communauté, moins aisée et qui n’appartenait pas au grand négoce, jouissait simplement des privilèges classiques des résidents de Livourne.
Cf. Matériau : Ferdinando Fambrini d’après Omobono Rosselli, Intérieur de la synagogue de Livourne, 1793 (gravure) [Bibliothèque Nationale de France].
Pour jouir de l’intégralité des privilèges conférés par le pouvoir toscan en 1593, il fallait donc être « balloté », ballottato. Le terme « ballottazione » renvoyait à une procédure élective au sein s’assemblées collégiales. Par exemple, le Grand Conseil vénitien procédait, chaque dimanche après-midi, à des votes : ses membres déposaient une petite boule (ballòtta) de cire, de métal ou de tissu, ovale ou ronde, de la taille d’une cerise, dans des boîtes (bossoli) « oui » ou « non » (Judde de Larivière, 2018). Les articles 31 et 35 de la Livornina de 1593 disposaient que les cinq chefs élus de la communauté juive, appelés les Massari, avaient le pouvoir de « nommer et de confirmer » les membres de la « nation juive » [4]. À l’origine, seule la synagogue de Pise avait le pouvoir de nommer les juifs ballottés de Livourne. À partir de 1614, la communauté juive de Livourne s’émancipa de la tutelle pisane et obtint le pouvoir de nommer elle-même ses membres, signe du poids économique croissant pris par le port toscan [5]. En 1715, un motu-proprio institua le corps des « gouvernants » (governanti) de la nation, composée de 60 personnes, et de trois « censeurs » (censori) chargés de surveiller la cohésion et la bonne gestion des affaires de la nation [6]. Les Juifs qui aspiraient à la ballottazione comparaissaient d’abord au tribunal des Massari pour en faire la requête. Pour être admis, il leur fallait obtenir un minimum de deux tiers des voix des onze votants (les cinq Massari, les trois censeurs, ainsi que trois « gouvernants »). Ils se rendaient ensuite à la Douane de Livourne, où le chancelier les inscrivait dans le registre des « ballottés », avant de leur donner un certificat imprimé qui attestait leur nouveau statut (sur toute cette procédure, voir l’article fondamental de Filippini, 1983 ; repris dans Filippini, 1998, vol. 3, p. 73-140 ; et Toaff, 1984).
La ballottazione accordait essentiellement deux types de privilèges. Le premier était d’obtenir automatiquement le statut de sujets du grand-duc de Toscane. Bien qu’à l’article 35 de la Livornina, il était bien précisé qu’il fallait habiter la cité de Livourne « residentemente », cette naturalisation fonctionnait en pratique comme une domiciliation pour les commerçants juifs. Eux et leurs sociétés jouissaient ainsi de la protection consulaire et diplomatique accordée aux « Juifs livournais » ou « Juifs francs » dans les échelles ottomanes d’Afrique du nord et du Levant. Jean-Pierre Filippini a bien montré combien certains négociants juifs étrangers, tout particulièrement durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, venaient se faire ballotter à Livourne sans y résider véritablement, dans le seul but de tirer parti des passeports toscans et du statut prestigieux de « Juifs de Livourne » au sein de la diaspora (Filippini, 1998, vol. 3, p. 75 ; Scadozzi, 2003, p. 701). Le second privilège offert par la ballottazione était d’une autre nature : l’article 35 de la Livornina permettait d’obtenir le « saufconduit », le salvocondotto, qui accordait les « privilèges et exemptions du port franc », autrement appelée « l’exemption de Livourne ». Cette franchise signifiait l’annulation de toutes les dettes éventuelles contractées dans un autre État, sans limite de temps, pour les étrangers qui viendraient s’installer à Livourne. Pour les contemporains, en effet, l’idée de « port franc » (porto franco) était associée à l’asile territorial et à l’amnistie (indulto) accordés aux débiteurs – autant qu’à l’abaissement des droits de douane. En 1603, cependant, le saufconduit fut refusé aux étrangers qui le réclamaient sans y avoir élu domicile avec achat de maisons et de biens stables, sans y habiter véritablement à Livourne avec leur famille, ainsi qu’à ceux qui avaient contracté des dettes à l’étranger dans les quatre mois qui précédaient l’obtention de l’exemption [7].
La procédure de la ballottazione avait donc cette ambiguïté qu’elle visait à coopter des Juifs de bonne réputation au sein de l’élite de la nation ; dans le même temps, elle avait le pouvoir d’exempter ces mêmes personnes de dettes contractées à l’étranger. Le litige opposant Isaac Cansino et Josep Pons en 1782 posait précisément cette question de la naturalisation d’un individu à l’honnêteté douteuse. Il achoppait sur deux points : un natif de Livourne pouvait-il obtenir la ballottazione, réservée théoriquement aux Juifs étrangers qui souhaitaient établir leur résidence dans le port toscan ? La ballottazione permettait-elle par ailleurs d’éponger toutes les dettes du ballotté, sans considération de temps, ou fallait-il considérer que les restrictions de 1603 s’appliquaient également aux Juifs ? En examinant les lois et les précédents, les magistratures toscanes admirent qu’un Juif livournais qui avait abandonné son lieu d’origine et établi sa résidence à l’étranger pendant plusieurs années, perdait la jouissance de ses privilèges. Il était par conséquent possible de réclamer à nouveau la ballottazione, à l’instar de ce qu’aurait pu faire un Juif étranger. La ballottazione pouvait d’ailleurs être réclamée après plusieurs années de résidence à Livourne, afin de profiter pleinement des privilèges de la Livornina, ou parce qu’un Juif cherchait à certifier ses droits (Filippini, 1998, p. 93-95). Ce point éclairci, les mémoires et factums se concentraient sur la seconde question, plus épineuse. En effet, les dettes de Cansino avaient-elles été contractées avec l’intention dolosive d’être annulées par l’exemption de Livourne ?
Du côté des avocats de Cansino, on défendait l’idée que la restriction relative de 1603 ne concernait pas les Juifs ballotés, qui bénéficiaient de tous les privilèges du port franc. Ils joignaient à leurs factums une compilation de précédents qui montraient que, depuis 1593, les Juifs avaient joui du saufconduit dans son interprétation la plus extensive (c’est-à-dire sans considération de temps). Ils en appelaient ainsi à l’inviolable « liberté du citoyen » de Livourne [8], garantie par la loi souveraine du prince qui avait permis au port toscan de devenir l’un des « comptoirs (emporj) les plus peuplés et les plus commerçants de Méditerranée » [9]. Les avocats de Joseph Pons avançaient pour leur part que la loi de 1603 s’appliquait aux Juifs comme aux chrétiens. Ils insistaient en particulier sur la l’intention coupable de Cansino qui avait contracté des dettes à Minorque, dans le but frauduleux de ne pas payer ses créanciers à Livourne, comme il s’y était pourtant engagé [10]. Les juristes et magistrats du grand-duché étaient divisés : l’auditeur du tribunal de Livourne, Bartolommeo Martini, à l’origine de la première décision défavorable à Cansino, estimait « absurde » et « déraisonnable » de favoriser ainsi les fraudes en excluant les Juifs de la loi de 1603. Il précisait que les Massari et les censeurs devaient précisément utiliser la ballottazione pour tenir éloignés les Juifs de « mauvaise qualité » qui menaçaient non seulement la réputation de la place livournaise, mais aussi, potentiellement, les relations diplomatiques de la Toscane avec les pays d’origine des créanciers [11]. En outre, il considérait que le port toscan avait changé et les lois très généreuses de la fin du XVIe siècle n’étaient plus nécessaires pour en assurer l’essor et l’activité économiques. À rebours de cette position, Giuseppe Francesco Pierallini, auditeur et conseiller, ancien chancelier du tribunal et excellent connaisseur des règles en vigueur à Livourne, rappelait que si le saufconduit annulait bien les dettes contractées plus de quatre mois avant sa concession, la ballottazione réservée à la nation juive n’avait aucune limite de temps. Il excluait cependant du privilège du port franc les marchandises volées ou l’annulation des « délits énormes ». Le fonctionnaire ajoutait une considération qu’il qualifiait de « politique » : si Cansino n’obtenait pas la sûreté qu’il désirait pour ses dettes contractées à Mahon, il irait sans doute la rechercher « à Nice, ou à Gênes, ou ailleurs » [12]. À l’époque d’une vive compétition entre les différents « ports francs » de Méditerranée, il s’agissait bien d’éviter que les négociants de la diaspora juive s’établissent dans un autre port que Livourne (Calafat, 2018).
Le procès fut finalement tranché en faveur de Cansino par les juges de la Ruota civile et par le Magistrato Supremo, au nom du strict respect de la loi de 1593 [13]. Cependant, les juristes du grand-duché considéraient bien que cette interprétation extensive de l’asile permis par la ballottazione encourageait les fraudes. En outre, elle n’était plus justifiable au prétexte de la croissance démographique et économique de Livourne, puisque le port était devenu, en l’espace de deux siècles, une place de commerce de première importance en Méditerranée [14]. Le 13 mai 1783, quelques jours à peine après la décision favorable à Cansino, le grand-duc Pierre-Léopold promulguait un avenant aux privilèges de 1593 qui calquait le saufconduit sur le modèle de la loi de 1603. Le texte commençait par rappeler que le grand-duc cherchait certes à « favoriser le commerce » de la ville et du port de Livourne, mais « à combiner cela avec la plus rigoureuse administration de la justice » [15]. L’homogénéisation partielle des privilèges des étrangers juifs et non-juifs qui souhaitaient s’installer à Livourne et jouir des avantages du port franc ne faisait pas disparaître « l’exemption », qui continuait d’être attachée aux garanties fondamentales de la place et aux franchises du lieu. Toutefois, elle resserrait davantage la ballottazione des Juifs sur ses fonctions locale et supra-locale d’acte public de naturalisation, de domiciliation et de notoriété. Le pouvoir toscan cherchait ainsi à trouver un compromis prudent entre deux formes de légitimité qui emboîtaient des temporalités et des échelles différentes : la légitimité longue des engagements du souverain (les franchises et les privilèges) et celle, plus circonscrite, du respect des obligations et des règles du commerce (le droit commun). Les lois du port franc, et partant sa réputation, consistaient précisément à trouver ce point d’équilibre difficile entre justice du privilège et justice commune, protection de certains et protection de tous.
Bibliographie (sélection) :
Bregoli Francesca, Mediterranean Enlightenment : Livornese Jews, Tuscan culture, and Eighteenth Century Reform, Stanford, Stanford University Press, 2014.
Calafat Guillaume, « L’indice de la franchise : politique économique, concurrence des ports francs et condition des Juifs en Méditerranée à l’époque moderne », Revue historique, n° 686, 2018, p. 275-320.
Filippini Jean-Pierre, « La ballottazione a Livorno nel Settecento », La Rassegna Mensile di Israel, vol. 49, n° 1-4 (1983), p. 199-268.
—, Il porto di Livorno e la Toscana (1676-1814), Naples, Edizioni scientifiche italiane, 1998, 3 vol.
Frattarelli Fischer Lucia, Vivere fuori dal ghetto : ebrei a Pisa e Livorno, secoli XVI-XVIII, Turin, S. Zamorani, 2008.
Judde de Larivière Claire, « ‘Il fait bon de voir tout leur sénat ballotter’ : the ubiquity of voting in late medieval and Renaissance Venice », dans Serena Ferente, Lovro Kunčević et Miles Pattenden (dir.), Cultures of Voting in Pre-Modern Europe, Londres-New York, Routledge, 2018, p. 242-256.
Scardozzi Mirella, « Una storia di famiglia : i Franchetti dalle coste del Mediterraneo all’Italia liberale », Quaderni Storici, vol. 38, n° 114 (2003), p. 697-740.
Toaff Renzo, « Il governo della Nazione Ebrea a Pisa e Livorno dalle origini (1581) al Settecento », La Rassegna Mensile di Israel, vol. 50, n° 9/12 (1984), p. 503-541
—, La nazione ebrea a Livorno e a Pisa : 1590-1700, Florence, L.S. Olschki, 1990.
Trivellato Francesca, Corail contre diamants : réseaux marchands, diaspora sépharade et commerce lointain de la Méditerranée à l’océan Indien, xviiie siècle, Paris, Éditions du Seuil, 2016.
Notes de fin :
[1] Biblioteca dell’Archivio di Stato di Roma (BASR), Statuto, 705, « Italia-Estero – Livorno ».
[2] Ibid., Liburnen. Nullitatis executionis, et validitatis privilegiorum, Livourne, Falorni, 1782, p. 2 : « al godimento dei Priilegj, ed Esenzioni di Porto Franco, e precisamente a quelli concessi ai Nazionali Ebrei in sequela della Ballottazione ». La défense de Cansino était assurée par l’avocat florentin Lorenzo Vannucchi, « avvocato del Collegio Fiorentino » ; Liburnen salviconductus 22 e 23 iulii 1782, Florence, Bonducciana, 1782, p. 1-3 et 18.
[3] Ibid., Sommario addizionale nella causa tra il Sig. Giuseppe Pons ne’ nomi e consorti di lite, e Isach Cansino, p. 15-16. Les dettes sont contractées auprès de Joseph Marcadal, Samuel Gordon et David Causse.
[4] Collezioni degl’ordini municipali di Livorno e Statuti di Mercanzia di Firenze, Livourne, Carlo Giorgi, 1798, p. 250-252, art. XXXI et XXXV
[5] Collezioni degl’ordini municipali… op. cit., p. 301-304.
[6] Ibid., « Motuproprio del dì 20 dicembre 1715 del Serenissimo Gran Duca Cosimo III sopra la Riforma, e riordinazione del Governo della Nazione Ebrea di Livorno », p. 312-320 ; voir également Archivio di Stato di Livorno (ASL), Governo civile e militare, 1025, « Memoria Sopra i Privilegj, Franchigie, ed Esenzioni di Livorno ».
[7] BASR, Statuto, 705, Liburnen Nullitatis… cit., p. 33.
[8] Ibid., 3 et 22.
[9] Ibid., Liburnen Privilegii, Florence, Bonducciana, 1782, p. 1.
[10] Ibid., Liburnen. Praetensi salviconductus per i signori Giuseppe. Pons ne nomi e consorti di lite, Florence, Bonducciana, 1782.
[11] Ibid., Liburnen salviconductus… cit., p. 10 et 16-17.
[12] BASR, Statuto, 705, Sommario di documenti sopra i privilegj di Livorno nella causa del signore Isac Canzino contro i signori Giuseppe Pons, Florence, Bonducciana, 1782, p. 17.
[13] Ibid., Sentenza (…) dei (…) Logo-Tenente e Consiglieri nel Magistrato supremo della città di Firenze 10 ottobre 1782 (…) nella causa infra l’ebreo Isach Cansino da una ed i signori Giuseppe Pons, e Marchese Emanuele De Silva, Livourne, Falorni, 1782 ; Sentenza (…) dei (…) Logo-Tenente e Consiglieri nel Magistrato supremo della città di Firenze 2 maggio 1783 (…) nella causa infra l’ebreo Isach Cansino da una ed i signori Giuseppe Pons, e Marchese Emanuele De Silva, Livourne, Falorni, non daté.
[14] BASR, Statuto, 705, Risposta alla Decisione nella Liburnen salviconductus 10 ottobre 1782, Florence, Bonducciana, 1783 (par les avocats Attilio M. Bruni, Michon, Vincenzio Desiderj ») ; Lirburnen praetensi salviconductus… op. cit. (signée de l’avocat Michon).
[15] Collezione degli ordini municipali… op. cit., « Motuproprio del 13 maggio 1783 col quale si ordina che il salvocondotto non abbia luogo per i debiti contratti dentro i quattro mesi anteceenti al giorno della concessione », p. 269-270.